I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R24. Pour l’application de l’article 771R22, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement pour une année d’imposition dans une province en particulier, chaque prime nette pour l’année se rapportant à une assurance sur un bien situé dans cette province en particulier et chaque prime nette pour l’année à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans cette province en particulier sont réputées une prime nette se rapportant à une assurance sur un bien situé dans la province où est situé l’établissement de la société auquel la prime nette est raisonnablement attribuable ou, selon le cas, une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province où est situé un tel établissement.
a. 771R16; D. 1981-80, a. 771R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 31.